7. L’entente doit contenir, à titre de modalités particulières lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence est signalé aux membres du corps de police:1° l’engagement du corps de police de collaborer avec les autorités scolaires pouvant être concernées, notamment en vue d’assurer la protection des élèves;
2° la nature ou le type de renseignements pouvant être communiqués entre les parties ainsi que les modalités de communication applicables dans chaque cas;
3° l’engagement des parties, si elles estiment d’un commun accord que les circonstances le justifient, de convenir des actions à prendre en lien avec l’acte d’intimidation ou de violence signalé.